T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.60.4R9. Pour l’application du premier alinéa de l’article 350.60.4 de la Loi, est un cas prescrit le cas où, en vertu d’une convention conclue entre l’exploitant d’un établissement de restauration et l’acquéreur, l’une des fournitures suivantes est effectuée:
1°  la fourniture d’un repas effectuée par l’exploitant de l’établissement de restauration qui est un traiteur;
2°  la fourniture d’un repas, autre que celle visée au paragraphe 1, qui est effectuée dans le cadre d’un événement de groupe à une date autre que celle de la conclusion de la convention, lorsque la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture est payable à une telle date.
Dans le cas visé au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.4 de la Loi, l’exploitant doit:
a)  dans le cas où il connaît les renseignements visés à l’article 350.60.4R12 au moment de la conclusion de la convention et que la totalité de la contrepartie est payée à ce moment sans être devenue due aux termes de celle-ci, transmettre au ministre les renseignements visés au premier alinéa de l’article 350.60.4R10 sans délai après ce moment;
b)  dans les autres cas:
i.  transmettre au ministre les renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 350.60.4R10 sans délai après la conclusion de la convention;
ii.  transmettre au ministre les renseignements visés au troisième alinéa de l’article 350.60.4R10, immédiatement avant le moment où il remet à l’acquéreur une facture conformément au paragraphe 2;
2°  pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 350.60.4 de la Loi, l’exploitant doit produire une facture contenant les renseignements visés à l’article 350.60.4R12 et la remettre à l’acquéreur au moment où, à la fois:
a)  la totalité ou, s’il y a plusieurs versements, le dernier versement de la contrepartie de la fourniture devient dû ou est payé sans être devenu dû aux termes de la convention;
b)  les renseignements visés à l’article 350.60.4R12 sont connus de l’exploitant.
Lorsque, dans le cadre d’une transaction donnée, les renseignements prévus au sous-paragraphe a des paragraphes 76 et 79 du premier alinéa de l’annexe V ont été transmis et qu’un renseignement prévu à l’un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 29 du premier alinéa de cette annexe est connu subséquemment, l’exploitant doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement, à la fois:
1°  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
2°  transmettre les renseignements visés au premier alinéa de l’article 350.60.4R10.
L’article 350.60.4R2, les deuxième et quatrième alinéas de l’article 350.60.4R3 et l’article 350.60.4R7 s’appliquent au présent article, avec les adaptations nécessaires.
D. 1456-2023, a. 2.